Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-477 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DES GREFFIERS TITULAIRES DE LA CHARGE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-477 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DES GREFFIERS TITULAIRES DE LA CHARGE)
L'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) prennent en charge les droits à allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels les employés des greffiers titulaires en charge, affiliés à un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, peuvent prétendre à l'égard de ce ou de ces régimes à la date de leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée.
A cet effet, il est attribué aux employés de greffe visés à l'alinéa précédent un nombre de points de retraite de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) d'une valeur totale, à la date de recrutement des intéressés, égale à celle de l'ensemble de points de retraite obtenus par eux à la même date auprès du ou des régimes complémentaires de retraites de salariés tels qu'ils seront déterminés par lesdits régimes.
Les points de retraite ainsi attribués seront pris en compte par l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, par l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) dans les conditions prévues par les règlements de ces institutions.
Les intéressés peuvent en outre obtenir, dans les conditions prévues à l'article 4, la validation des services accomplis par eux dans un greffe avant leur recrutement en qualité d'agent contractuel de l'Etat ou d'auxiliaire et n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite par application des alinéas précédents.
Le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés précités sont déchargés des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre à leur égard, à la date de leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, les personnels visés au premier alinéa ci-dessus, et ces derniers ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à ce ou ces régimes.