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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge.)

S'ils ne sont pas affiliés à un régime complémentaire de retraites de salariés, les employés des greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et des greffiers des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte par l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.), dans les conditions prévues par le décret susvisé du 31 décembre 1959 modifié, et, le cas échéant, par l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.), dans les conditions prévues par le décret susvisé du 12 décembre 1951 modifié, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe avant ledit recrutement.
A cet effet, ils doivent effectuer, conformément aux règlements de la ou des institutions précitées un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées par eux s'ils avaient été assujettis à cette ou à ces institutions pendant la période où ces services ont été accomplis, les salaires à retenir pour le calcul desdites cotisations étant ceux effectivement perçus par les intéressés au cours de la période considérée. Toutefois, les services à temps complet, non rémunérés, accomplis par les employés qui sont conjoints ou descendants du greffier titulaire de charge ou du dernier titulaire d'office sont pris en compte sur la base des émoluments fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
Les auxiliaires, en fonctions le 1er décembre 1967 dans un greffe ou dans un secrétariat de parquet, peuvent faire prendre en compte, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les services qu'ils auraient, le cas échéant, accomplis en qualité d'employé de greffier titulaire de charge avant d'être recrutés comme auxiliaire.