Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-476 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-476 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE)
Sont à la charge de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) :
- les droits acquis, en matière d'avantage vieillesse, auprès de cet organisme par les greffiers titulaires de charge déjà admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite à la date du 1er décembre 1967 ainsi que par les greffiers titulaires de charge qui seront admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite au cours du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 3 de ladite loi.
- les droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de cet organisme les greffiers titulaires de charge qui ont cessé leurs fonctions en qualité d'officier public en application de la loi du 30 novembre l965 précitée ou pour toute autre cause, et ne sont ni intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, ni recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire.