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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-476 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-476 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE)

Nonobstant les dispositions des décrets susvisés du 12 décembre 1951 modifié et du 31 décembre 1959 modifié :
- le taux servant de base au calcul des cotisations rétroactives à verser par les greffiers titulaires de charge pour la prise en compte des services visés à l'article précédent, auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) comprend la part mise à la charge des agents non titulaires de l'Etat et la part patronale correspondante ;
- les émoluments sur lesquels sont assises les cotisations dues par les greffiers titulaires de charge, pour la prise en compte des services visés à l'article précédent, sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cependant, les services à temps complet, accomplis par eux en qualité d'employé de greffier titulaire de charge seront pris en compte moyennant le versement de cotisations calculées sur la base des salaires effectivement perçus par les intéressés, en cette qualité, au cours de la période considérée ;
- sont pris en compte, pour l'appréciation de la durée de dix années de cotisations prévue par les règlements de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) pour l'ouverture du droit à une pension de retraite complémentaire, les services accomplis par les greffiers titulaires de charge dans une profession judiciaire, antérieurement à leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, dans la mesure où ces services sont susceptibles d'être pris en compte par la caisse nationale des barreaux français, la caisse d'allocation vieillesse des notaires ou la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels ;
- les greffiers titulaires de charge, recrutés en application de la loi précitée du 30 novembre 1965 en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire et qui sont maintenus en fonctions au-delà de l'âge de 65 ans en application du premier alinéa de l'article 4 de ladite loi et des articles 10 et 31 du décret n° 67-475 du 20 juin 1967 susvisé peuvent continuer à cotiser et à acquérir des points de retraite auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et, le cas échéant, de l'institution de prévoyance des agents contractuels temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) jusqu'à leur cessation d'activité.