Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-476 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-476 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE)
Si les greffiers titulaires de charge recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, ne demandent pas le bénéfice des dispositions de l'article 6 du présent décret, la part d'avantage vieillesse qui, en application du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 incombe à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) pour la période d'affiliation des intéressés à cet organisme, est prise en charge par l'Etat.
La part d'avantage vieillesse visée ci-dessus est liquidée et payée par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et remboursée à celle-ci par le ministère de l'économie et des finances.
Les greffiers titulaires de charge intéressés ne peuvent prétendre, en aucun cas, au remboursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse précitée.