Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-476 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-476 du 20 juin 1967 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES GREFFIERS TITULAIRES DE CHARGE)
L'Etat prend en charge les droits à allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) à la date de leur intégration, les greffiers titulaires de charges intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée, qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Les conditions requises des intéressés pour l'obtention des avantages visés à l'alinéa précédent, les règles d'attribution, les modalités de liquidation et le mode de calcul de l'allocation représentative desdits avantages sont prévus par le règlement de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.), en vigueur à la date du 1er décembre 1967. Toutefois, les services accomplis par les intéressés depuis leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté de services exigée par ladite caisse pour l'ouverture du droit à allocation.
Le montant de l'allocation déterminée conformément aux dispositions visées ci-dessus variera dans les mêmes proportions que l'allocation correspondante servie par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) à ses adhérents.
Les allocations sont liquidées et payées par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et remboursées à celle-ci par le ministre de l'économie et des finances.
La caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) est déchargée de tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre, à son égard, à la date de leur intégration, les greffiers bénéficiaires des dispositions du présent article et ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, obtenir le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à cette caisse.
L'Etat prend également en charge, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge, les droits à allocation de retraite, acquis, en cours d'acquisition ou éventuels, auxquels les personnels visés au premier alinéa ci-dessus peuvent prétendre, auprès d'un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, à la date de leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.