Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-476 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-476 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge.)
Le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, et les greffiers des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale, intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, peuvent, dans le délai d'un an à compter de leur intégration et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualité d'employé, avant leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
A cet effet, ils doivent verser, pour chaque année de services prise en compte, une contribution dont le montant est égal à 18 % du traitement annuel afférent au grade et à l'échelon auxquels iLs ont droit à la date de leur intégration dans la fonction publique, après reconstitution de carrière compte non tenu du rappel des services militaires.
Une fois déposée, la demande de prise en compte des services visés au premier alinéa du présent article est irrévocable.