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Article 33-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Article 33-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)


Le fonctionnaire territorial occupant un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs collectivités ou établissements est reclassé dans un ou plusieurs emplois régis par les dispositions statutaires du cadre d'emplois correspondant ou par les dispositions statutaires applicables à l'emploi correspondant à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions et suivant les règles fixées pour l'intégration dans un cadre d'emplois par la section 5 du chapitre II du présent décret.