Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Les charges qui résultent de l'application de l'article 37 lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet sont réparties entre chaque collectivité ou établissement public au prorata du temps de travail effectué dans chacun d'eux.