Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, le fonctionnaire physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.