Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe un seul emploi à temps non complet ou le même emploi, avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève ou par arrêté conjoint des autorités territoriales concernées, dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade ou emploi d'origine, avec la même ancienneté.