Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Le fonctionnaire territorial occupant à la date de publication du présent décret un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, d'une durée totale au moins égale à celle mentionnée par l'article 107 de ladite loi, est intégré dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale à la date de publication du présent décret lorsque le statut particulier du cadre d'emplois correspondant a été publié, ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.
Le fonctionnaire qui atteint la durée exigée à l'alinéa précédent postérieurement à la publication du présent décret est intégré à la date à laquelle il atteint cette durée lorsque le statut particulier du cadre d'emplois a été publié ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.
Cette intégration intervient dans les conditions exposées dans les articles ci-après.