Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre, tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.