Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné à l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.