Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :
1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois ;
2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.
Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement dans les emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères intervient conformément aux dispositions réglementaires applicables auxdits emplois à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984.
Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement pour exercer les fonctions de travailleuse familiale et d'aide soignant intervient conformément à l'article L. 412-2 du code des communes.