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Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)


Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Le nombre d'emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à cinq.