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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)


Dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 4 ci-dessus, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : professeurs d'enseignement artistique, secrétaires de mairie, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants d'enseignement artistique, adjoints administratifs territoriaux, agents qualifiés du patrimoine, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents sociaux territoriaux, auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soins territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux, agents du patrimoine.

" Dans l'attente de la publication du statut du cadre d'emplois correspondant, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant de l'emploi de garde champêtre. "

" Le nombre d'emplois à temps non complet créés dans un grade pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à cinq. "