Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 4 ci-dessus, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : professeurs d'enseignement artistique, secrétaires de mairie, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants d'enseignement artistique, adjoints administratifs territoriaux, agents qualifiés du patrimoine, agents administratifs territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux, agents du patrimoine.
" Dans l'attente de la publication des statuts des cadres d'emplois correspondants, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des emplois de gardes champêtres, d'aides ménagères, d'auxiliaires de puériculture et pour l'exercice des fonctions de travailleuse familiale et d'aide soignante auprès de mères de famille et de malades, de personnes âgées, infirmes ou invalides.
" Le nombre d'emplois à temps non complet créés dans un grade pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à cinq. "