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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)


Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : secrétaires de mairie, commis territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents de bureau territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux.

Le nombre des emplois à temps non complet créés dans un grade ou un emploi ne peut dépasser trois si l'effectif budgétaire des emplois à temps complet dans le même grade est inférieur ou égal à deux. Si cet effectif est supérieur à deux, il peut être créé un emploi à temps non complet.

A titre transitoire, dans l'attente de la publication des statuts des cadres d'emplois correspondants, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères dans les limites fixées à l'alinéa précédent.