Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-200 du 21 février 1991 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-200 du 21 février 1991 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, après avis des commissions paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.