Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-200 du 21 février 1991 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-200 du 21 février 1991 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)
Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.