Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)
I. - A l'article 14 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots :
" sont âgés de plus de quarante ans et justifient de neuf ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent technique, y compris la période normale de stage " sont remplacés, à compter du 1er août 1993, par les mots : " ont atteint le 5e échelon de leur grade ".
II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 6 mai 1988 précité est abrogé à compter du 1er août 1993.