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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Le grade de capitaine comprend dix échelons. Les grades de commandant et lieutenant-colonel comprennent chacun sept échelons. Le grade de colonel comprend huit échelons.