Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de capitaine en appliquant les modalités prévues à l'article 12 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le classement en catégorie B en application des dispositions de l'article 12 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.