Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1. A un concours externe sur titres ouvert, pour le quart des postes à pourvoir, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou de l'une des maîtrises universitaires ou de l'un des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
2. A un concours externe sur épreuves ouvert, pour le quart des postes à pourvoir, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'une des licences universitaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
3. A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié des postes à pourvoir, aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de quatre, le poste supplémentaire est attribué au concours interne.
" Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 p. 100 au plus des places offertes à ce concours sur les autres concours. "
Le concours sur titres comprend une conversation avec le jury et des exercices sportifs.
Les autres concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.