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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988. Pour l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, des chefs de corps de sapeurs-pompiers et des officiers de sapeurs-pompiers de grade supérieur.

Ils sont chargés de l'encadrement et du commandement des sapeurs-pompiers non officiers, des lieutenants de sapeurs-pompiers et des autres personnels placés sous leur autorité. En outre, ils participent à la prévention des risques de toute nature, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes, ainsi qu'aux activités de formation et à la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils sont affectés.

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

" Les services effectués en qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours sont pris en compte pour l'application des articles 18 et 19. "