Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Il est créé à la base du grade de lieutenant de 2e classe un échelon provisoire doté de l'indice brut 300, d'une durée maximale et d'une durée minimale d'un an six mois.
Il est créé à la base du grade de lieutenant de 1re classe les échelons provisoires suivants :