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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


A compter du 1er août 1991, les lieutenants et lieutenants chefs de section sont reclassés dans le grade de lieutenant de 2e classe prévu à l'article 1er. Les lieutenants chefs de section principaux sont reclassés dans le grade de lieutenant de 1re classe prévu au même article. Ces dernières mesures ont lieu nonobstant les dispositions de l'article 18.