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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sous-lieutenant établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être recrutés en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire avec appellation de sous-lieutenant dans un délai de trois ans à compter de leur inscription sur la liste.

Les concours et examens d'accès au grade de sous-lieutenant ouverts en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément à ces dispositions.

Les lieutenants et lieutenants chefs de section, inscrits au titre de l'année 1990 sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret, peuvent être promus, conformément à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 1990.