Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sous-lieutenant établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être recrutés en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire avec appellation de sous-lieutenant dans un délai de trois ans à compter de leur inscription sur la liste.
Les concours et examens d'accès au grade de sous-lieutenant ouverts en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément à ces dispositions.
Les dispositions relatives à la formation initiale des lieutenants contenues dans les articles 4, 6 et 7 du présent décret ne sont applicables qu'à compter du 1er août 1991. Jusqu'à cette date, les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 sont inscrits directement sur la liste d'aptitude.
Les lieutenants et lieutenants chefs de section, inscrits au titre de l'année 1990 sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret, peuvent être promus, conformément à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 1990.