Articles

Article 24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Au titre de l'année 1992, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude permettant le recrutement dans le présent cadre d'emplois les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins au 1er janvier 1992 et qui justifient, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

" Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent doivent, en outre, à la date du 31 décembre 1990 avoir la qualité d'adjudant-chef et exercer les fonctions de chef de corps ou de chef de centre.

" La liste d'aptitude prévue au premier alinéa du présent article est établie par le ministre chargé de la sécurité civile après avis de la commission administrative paritaire et ne peut comprendre plus de soixante-quinze fonctionnaires. "