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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Jusqu'au 31 juillet 1991, le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades de lieutenant, lieutenant chef de section et lieutenant chef de section principal. Les lieutenants stagiaires reçoivent appellation de sous-lieutenant.

Le grade de lieutenant comprend douze échelons. Le grade de lieutenant chef de section comprend cinq échelons. Le grade de lieutenant chef de section principal comprend huit échelons.

L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de lieutenant, lieutenant chef de section et lieutenant chef de section principal sont fixés ainsi qu'il suit :


LIEUTENANT CHEF DE SECTION PRINCIPAL :


GRADES ET ECHELONS : 8ème échelon.

INDICES bruts : 579.


GRADES ET ECHELONS : 7ème échelon.

INDICES bruts : 547.

DUREES

Maximale : 4 ans.

Minimale : 3 ans.


GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.

INDICES bruts : 510.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.

INDICES bruts : 474.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.

INDICES bruts : 438.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.

INDICES bruts : 392.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.

INDICES bruts : 359.

DUREES

Maximale : 2 ans.

Minimale : 1 an 6 mois.


GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.

INDICES bruts : 324.

DUREES

Maximale : 2 ans.

Minimale : 1 an 6 mois.


LIEUTENANT chef de section :


GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.

INDICES bruts : 533.

DUREES


GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.

INDICES bruts : 501.

DUREES

Maximale : 4 ans.

Minimale : 3 ans.


GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.

INDICES bruts : 473.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 6 mois.


GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.

INDICES bruts : 438.

DUREES

Maximale : 2 ans.

Minimale : 1 an 6 mois.


GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.

INDICES bruts : 394.

DUREES

Maximale : 1 an 9 mois.

Minimale : 1 an 3 mois.


LIEUTENANT :


GRADES ET ECHELONS : 12ème échelon.

INDICES bruts : 474.


GRADES ET ECHELONS : 11ème échelon.

INDICES bruts : 453.

DUREES

Maximale : 4 ans.

Minimale : 3 ans.


GRADES ET ECHELONS : 10ème échelon.

INDICES bruts : 430.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 9ème échelon.

INDICES bruts : 395.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 8ème échelon.

INDICES bruts : 377.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 7ème échelon.

INDICES bruts : 360.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.

INDICES bruts : 342.

DUREES

Maximale : 2 ans.

Minimale : 1 an 6 mois.


GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.

INDICES bruts : 328.

DUREES

Maximale : 1 an 6 mois.

Minimale : 1 an 6 mois.


GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.

INDICES bruts : 315.

DUREES

Maximale : 1 an 6 mois.

Minimale : 1 an 6 mois.


GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.

INDICES bruts : 301.

DUREES

Maximale : 1 an 6 mois.

Minimale : 1 an 6 mois.


GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.

INDICES bruts : 289.

DUREES

Maximale : 1 an 6 mois.

Minimale : 1 an 6 mois.


GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.

INDICES bruts : 274.

DUREES

Maximale : 1 an.

Minimale : 1 an.

Peuvent être nommés lieutenants chefs de section au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Peuvent être nommés lieutenants chefs de section principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants chefs de section qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade.

Peuvent être nommés lieutenants chefs de section principaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 2° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants qui justifient de six ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen sur titres ou sur épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.