Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et de l'autorité territoriale.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.