Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Le stage de dix-huit mois prévu au premier alinéa de l'article 8 est prolongé par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
" Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
" La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu au premier alinéa de l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date de fin du stage compte non tenu de sa prolongation. "