Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Les officiers de réserve ayant servi sous contrat à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou au commandement des formations militaires de la sécurité civile et les agents non titulaires de la fonction publique sont classés dans le grade de lieutenant de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau des catégories A ou B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement du service national, ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement effectué en application des dispositions de l'article 11.