Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. "
La titularisation des stagiaires intervient par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale à l'issue du stage, après avis du chef de service auprès duquel le stage d'application a été effectué.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade ou son emploi d'origine.
" Toutefois, le préfet et l'autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. "