Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. "
La titularisation des stagiaires intervient par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale à l'issue du stage, après avis du chef de service auprès duquel le stage d'application a été effectué.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade ou son emploi d'origine.
Toutefois, le préfet et l'autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.