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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 7 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires avec appellation de sous-lieutenant pour une durée de dix huit mois par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité territoriale.

Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale.

La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.