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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 7 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires avec appellation de sous-lieutenant pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité territoriale.

Durant ce stage d'application, les agents sont astreints à suivre deux sessions de formation d'une semaine chacune à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.