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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 après réussite à un examen professionnel les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et qui justifient à cette date de dix ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription au titre de la promotion interne pour quatre inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 4. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.

Ils sont astreints, avant leur recrutement, à suivre une formation à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès du centre national de la fonction publique territoriale. Ils bénéficient du traitement correspondant à l'indice auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

La durée et le contenu de cette formation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.