Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les élèves officiers sont astreints à suivre une formation dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les élèves qui, préalablement à leur admission à l'école, avaient la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement auprès du Centre national de la fonction publique territoriale pour la durée de leur scolarité. Ils bénéficient du traitement correspondant à l'indice auquel ils étaient parvenus dans leur ancien grade.
Les élèves qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.