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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats qui obtiennent le diplôme de lieutenant de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.

Sont admis à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers les candidats déclarés admis :

1. A un concours externe sur épreuves ouvert, pour deux tiers des postes à pourvoir, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires à cette date d'un diplôme universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité, ou de l'un des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;

2. A un concours interne sur épreuves ouvert, pour un tiers des postes à pourvoir, aux sapeurs-pompiers professionnels non officiers remplissant les conditions de nomination au grade de sergent, aux sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à cette date, de sept ans de services publics effectifs.

Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de trois, le poste supplémentaire est attribué au concours interne.

Nul ne peut participer plus de trois fois à l'un ou l'autre de ces concours.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.