Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Pendant les cinq ans qui suivent la publication du présent décret, des avancements exceptionnels au grade de sergent sont organisés pour les fonctionnaires ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
Ces avancements exceptionnels ont lieu après examen professionnel spécial, nonobstant les dispositions de l'article 13 afférentes aux normes d'encadrement.
Le nombre de places mises à l'examen professionnel spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
L'organisation de cet examen s'effectue selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.