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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)


Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi de sapeur-pompier professionnel non officier établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être recrutés en qualité de sapeur de 2e classe stagiaire dans un délai de deux ans à compter de leur inscription sur cette liste.

Les caporaux et caporaux-chefs, inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret, peuvent être nommés sergents dans un délai de deux ans à compter de cette publication.

Les dispositions du présent décret relatives aux concours et examens ne sont applicables qu'aux concours et examens ouverts après la date de publication du présent décret.