Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 les fonctionnaires territoriaux exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel depuis une date antérieure au 8 mai 1988, sous réserve des conditions prévues aux alinéas suivants.
Pour l'accès aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux épreuves d'un examen unique qui se déroulera dans les conditions fixées pour le concours prévu aux articles 4 et 5.
Pour l'accès aux grades de sergent et d'adjudant, les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un examen unique qui se déroulera dans les conditions fixées pour le concours prévu à l'article 14.
Les examens prévus aux alinéas précédents se dérouleront en deux sessions aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Sont intégrés au grade de sapeur de 2e classe les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 336.
Sont intégrés au grade de sapeur de 1re classe les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 365.
Sont intégrés au grade de caporal les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 390.
Sont intégrés au grade de sergent les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 438.
Sont intégrés au grade d'adjudant les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 474.