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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les sapeurs-pompiers professionnels non officiers relevant des dispositions du code des communes, du décret n° 47-539 du 25 mars 1947, ainsi que ceux relevant d'un service départemental d'incendie et de secours ou d'un corps départemental de sapeurs-pompiers.

Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont intégrés respectivement aux grades de sapeur de 2e classe et sapeur de 1re classe.

Les caporaux et caporaux-chefs sont intégrés au grade de caporal.

Les sergents et sergents-chefs sont intégrés au grade de sergent.

Les adjudants et adjudants-chefs sont intégrés au grade d'adjudant.

Les caporaux-chefs, sergents-chefs et adjudants-chefs conservent, à titre personnel, ces appellations.