Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement appellation de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.