Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents :
- qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, deux ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
- ou qui justifient, à cette date, de quatre ans de services effectifs au moins dans leur grade.