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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)


Peuvent être nommés sergents, en application de l'article 44 et du 3° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les candidats admis à un concours ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel titulaire, dont au moins deux en qualité de caporal, et qui ont acquis les unités de valeur exigées pour l'accès au grade de caporal.

Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.