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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)


L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant sont fixés ainsi qu'il suit : tableau non reproduit

Dans chaque collectivité ou établissement public d'emploi, le nombre de sous-officiers professionnels est au plus égal au quart d'un effectif de référence de sapeurs-pompiers non officiers comprenant l'ensemble des professionnels ainsi que le nombre des volontaires limité à celui des professionnels.